La Loi Carrez

Depuis la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite « Carrez », le vendeur doit garantir à l’acquéreur du métré dit « Carrez » figurant dans l’acte de vente, sauf à supporter une diminution du prix de vente proportionnelle à la surface réelle constatée, si celle-ci est inférieure à la surface annoncée d’au moins un vingtième de cette dernière.

Il est donc primordial en cas de vente d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété, qu’il soit à usage d’habitation ou de bureaux, d’être certain de la superficie dite « Carrez » vendue. Ce n’est donc pas obligatoire pour les maisons, ou bâtiments hors copropriété.

Bien que la loi ne l’impose pas, on ne peut donc que conseiller de faire appel à un professionnel pour mesurer la surface du bien destiné à la vente, lequel engagera sa responsabilité en cas d’erreur.

1424869005236_Fotolia_45401745B loi_carrez_loi_boutin Carrez*Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 applicable aux biens en copropriété, dispose :

« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.

 Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

 Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

 

SCP Ducrot Associés ” DPA”  

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